A-25, r. 10 - Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire

Texte complet
8. Lorsqu’une victime n’est affectée par aucune séquelle permanente d’ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles l’affectant est insuffisante pour donner droit à l’indemnité forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II, le préjudice non pécuniaire est évalué selon les modalités suivantes:
1°  identification des blessures répertoriées dans l’annexe II qu’a subies la victime lors de l’accident et détermination de leur cote de gravité correspondante. Le cas échéant, on attribue à une blessure qui n’est pas répertoriée la cote de gravité correspondant à une blessure analogue d’une gravité équivalente;
2°  détermination de la blessure ayant la cote de gravité la plus élevée sous chacun des titres indiqués dans l’annexe II;
3°  addition du carré des cotes les plus élevées parmi celles qui ont été identifiées précédemment, jusqu’à concurrence de 3;
4°  détermination de la classe de gravité au moyen du tableau I.
Le montant de l’indemnité forfaitaire accordé à la victime est le montant indiqué dans le tableau I correspondant à la classe de gravité déterminée. La classe de gravité b est le minimum requis pour donner droit à une indemnité.
Tableau I


Résultat de l’addition Classe de gravité Montant de l’indemnité


1 à 8 a 0 $

9 à 15 b 300 $

16 à 24 c 500 $

25 à 35 d 800 $

36 et plus e 1 000 $

D. 1370-2000, a. 8.